Gestion. - au 1er janvier 2014, un décret simplifie les relations entre les professionnels de l'expertise comptable, les organismes agrées et la direction des Finances publiques.
TVA. - la procédure de remboursement dite "spéciale exportateur" est supprimée au 1er janvier 2014. Elle n'avait plus de raison d'être depuis le 1er janvier 2009.
Police des frontières. - il est mis fin à la brigade des frontières de Bellegarde, dans l'Ain, qui avait été prévue par cet organigramme de la fin du quinquennat Sarkozy. Lire ici le communiqué de l'UNSA Police de Lyon de septembre dernier.
Fichiers. - un décret modifie les fichiers Rhapsodie, Arhmonie, Orchestra Air, Conserto et Alliance du ministère de la Défense.
Education. - un renouvellement partiel est effectué au conseil d'administration de l'AEFE.
IGP. - onze indications géographiques protégées de vins voient leur délimitation précisée au JO de ce jour. Il s'agit de: Vin des Allobroges, Aude, Aveyron, Alpes-Maritimes, Périgord, Coteaux du Cher et de l'Arnon, Isère, Coteaux des Baronnies, Agenais, Vins de Corrèze, Lavilledieu.
Code de commerce. - dans une décision rendue le 15 novembre suite à une saisine de la Cour de cassation du 18 septembre 2013, un article du Code de commerce est déclaré contraire à la constitution. Le Conseil constitutionnel avait été saisi suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Mara Télécom et un autre requérant. Cette question était relative à des dispositions des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la Polynésie française.
Le droit des procédures collectives applicable à la Polynésie française résulte des dispositions législatives du livre VI du code de commerce, telles qu'adaptées par les dispositions législatives du livre IX du même code, dans leur version en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Les dispositions contestées portaient sur la saisine d'office du tribunal de commerce que les articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce rendent possible pour l'ouverture tant d'une procédure de redressement judiciaire que d'une procédure de liquidation judiciaire.
Dans un communiqué, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il avait "déjà eu l'occasion de juger que l'article L. 631-5 du code de commerce, applicable en métropole, et qui permet la saisine d'office du tribunal de commerce pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, était contraire à la Constitution (n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012)." Ainsi, il n'a fait qu'appliquer cette jurisprudence dans le cas de cette nouvelle QPC, à en lire le commentaire de décision. Le L. 631-5 est à lire ici dans sa nouvelle version, là dans sa version de mai 2010 au 7 décembre 2012.
Le Conseil constitutionnel a relevé que "ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la procédure de liquidation judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789".
La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date.
Assemblée et Sénat. - rien de modifié par rapport au JO du 16 novembre.
C'est tout pour aujourd'hui! Le JO nº267 comptait 50 textes. Rappel: pas d'édition le 18 novembre 2013, puisque c'est un lundi.
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